Actualités: Investir à Madagascar
Conditions des étrangers - première partie Table des matières Première partie I - Ordonnance n° 62.041 du 19.09.62 relative aux dispositions générales de Droit interne et de Droit International Privé J.O N°244 du 28-9-62 p.1984 (extrait) II - Arrêté du 23.06.1927 promulguant dans la colonie de Madagascar et Dépendance la loi du 10.03.27 relative à l’extradition des étrangers J.O.R.F du 27.03.1927 p.640. Deuxième partie VI - Décret n° 94-652 du 11.10.94 fixant les modalités d’application de la loi n°62.006 du 6.6.62, modifié par le décret 97.1154 du 19.09.97 (JORM° 2272 du 7.11.94 - JORM. n°2456 du 29.9.97, p.2001) Ordonnance n° 62.041 du 19.09.62 relative aux dispositions générales de Droit Interne et de Droit International Privé J.O. n'244 du 28.09.62, p.1989 (édition spéciale)
TITRE Il Dispositions générales de droit international privé Chapitre premier de la condition des étrangers Section I Condition des personnes Art. 20.- L'étranger jouit à Madagascar des mêmes droits que les nationaux, à l'exception de ceux qui lui sont refusés expressément par la loi. L'exercice d'un droit peut toutefois être subordonné à la réciprocité. Sous réserve des dispositions des traités diplomatiques ou des accords de coopération, l'étranger ne jouit ni des droits d'électorat et d'éligibilité dans les assemblées politiques ou administratives, ni des droit d'exercer une fonction publique ou juridictionnelle ou de faire partie d'un organisme de gestion d'un service pub Art. 21.- L'étranger ne peut avoir de domicile à Madagascar, au sens de la loi malgache, que s'il satisfait aux obligations imposées par les lois relatives au séjour des étrangers à Madagascar. Section II Condition des personnes morales Art .22. Les personnes morales, dont le siège social est à Madagascar, jouissent de tous les droits reconnus aux Malgaches et compatibles avec leur nature et leur objet. Toutefois, si leur gestion est placée, de quelque manière que ce soit, sous le contrôle d'étrangers ou d'organismes dépendant eux-mêmes d'étrangers, elles ne jouissent que des droits reconnus aux étrangers par l'article20. Art. 23. Les personnes morales, dont le siège social est à l'étranger, ne jouissent que des droits reconnus aux étrangers par le même article. Toutefois, si leur gestion est placée, de quelque manière que ce soit, sous le contrôle de Malgaches ou d'organismes dépendant eux-mêmes de Malgaches, elles jouissent de tous les droits reconnus aux Malgaches et compatibles avec leur nature et leur objet. Art. 24. La personnalité morale conférée aux sociétés par la loi du pays de leur création est de plein droit reconnue à Madagascar avec les effets fixés par cette loi. Ces sociétés peuvent exercer leur activité à Madagascar, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par décret. Art. 25. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que sous réserve de traités diplomatiques ou des accords de coopération conclus par la République Malgache. Arrêté du 23.06.1927 Promulguant dans la colonie de Madagascar et Dépendances la loi du 10 mars 1927, relative à l’extradition des étrangers J.O.R.F. du 27.03.1927, p.640 Article premier. Est promulguée dans la colonie de Madagascar et Dépendances la loi du 10 mars 1927, relative à l’extradition des étrangers. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Journal officiel de la Colonie et publié ou communiqué partout où besoin sera. Loi du 10 Mars 1927 relative à l’extradition des étrangers J.O. du 2.7.27, n°2150, p.640 Titre premier Des conditions de l'extradition Article premier. En l’absence de traité, les conditions, la procédure et les effets de l’extradition sont déterminés par les dispositions de la présente loi. Art 2. Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personnes n’ayant pas été l’objet de poursuites ou d’une condamnation pour une infraction prévue par la présente loi. Art 3. Le Gouvernement français peut livrer, sur leur demande, aux gouvernements étrangers tout individu non Français ou non ressortissant français qui, étant l’objet d’une poursuite intentée au nom de l’Etat requérant ou d’une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvé sur le territoire de la République ou de ses possessions coloniales. Art 4. Les faits qui peuvent donner lieu à l’extradition, qu’il s’agisse de la demander ou de l’accorder, sont les suivants: Art. 5. L’extradition n’est pas accordée: Art. 6. Si, pour une infraction unique, l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à l’Etat contre les intérêts duquel l’infraction était dirigée, ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise. Art. 7. Sous réserve des exceptions prévues ci-après l’extradition n’est accordée qu’à la condition que l’individu extradé ne sera ni poursuivi, ni puni pour une infraction autre que celle ayant motivé l’extradition. Art .8. Dans le cas où un étranger est poursuivi ou a été condamné en France, et où son extradition est demandée au Gouvernement français à raison d’une infraction différente, la remise n’est effectuée qu’après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée. Titre II De la procédure de l'extradition Art. 9 Toute demande d’extradition est adressée au Gouvernement français par voie diplomatique et accompagnée, soit d’un jugement ou d’un arrêt de condamnation, même par défaut ou par contumace, soit d’un acte de procédure criminelle décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l’inculpé ou de l’accusé devant la juridiction répressive, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l’autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l’indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait. Art. 10. La demande d’extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice, qui s’assure de la régularité de la requête et lui donne telles suites que de droit. Art. 11. Dans les vingt-quatre heures de l’arrestation, il est procédé, par les soins du procureur de la République, ou d’un membre de son parquet, à un interrogatoire d’identité, dont il est dressé procès-verbal. Art. 12. ’étranger est transféré dans le plus bref délai et écroué à la maison d’arrêt du chef-lieu de la cour d’appel dans le ressort de laquelle il a été arrêté. Art. 13. Les pièces produites à l’appui de la demande d’extradition sont en même temps transmises par le procureur de la République au procureur général. Dans les vingt-quatre heures de leur réception, le titre, en vertu duquel l’arrestation aura eu lieu, est notifié à l’étranger. Le procureur général, ou un membre de son parquet, procède, dans le même délai, à un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal. Art. 14. La chambre des mises en accusation est saisie sur-le-champ des procès-verbaux susvisés et de tous autres documents. L’étranger comparait devant elle dans un délai maximum de huit jours, à compter de la notification des pièces. Sur la demande du ministère public ou du comparant, un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé, avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire dont le procès-verbal est dressé. L’audience est publique, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, sur la demande du parquet ou du comparant. Art. 15. Si, lors de sa comparution, l’intéressé déclare renoncer au bénéfice de la présente loi et consent formellement à être livré aux autorités du pays requérant, il est donné acte par la cour de cette déclaration. Art. 16. Dans le cas contraire, la chambre des mises en accusation, statuant sans recours, donne son avis motivé sur la demande d’extradition. Art. 17. Si l’avis motivé de la chambre des mises en accusation repousse la demande d’extradition, cet avis est définitif et l’extradition ne peut être accordée. Art. 18. Dans les cas contraire, le ministre de la justice propose, s’il y a lieu, à la signature du Président de la République, un décret autorisant l’extradition. Si, dans le délai d’un mois à compter de la notification de cet acte, l’extradé n’a pas été reçu par les agents de la puissance requérante, il est mis en liberté, et ne peut plus être réclamé pour la même cause. Art. 19. En cas d’urgence et sur la demande directe des autorités judiciaires du pays requérant, les procureurs de la République peuvent, sur un simple avis transmis, soit par la poste, soit par tout mode de transmission plus rapide laissant une trace écrite, ou matériellement équipollente, de l’existence d’une des pièces indiquées par l’article 9, ordonner l’arrestation provisoire de l’étranger. Art. 20. L’individu arrêté provisoirement dans les conditions prévues par l’article 12 peut, s’il n’y a pas lieu de lui faire application des articles 7,8 et 9 de la loi du 3 décembre 1849, être mise en liberté, si, dans le délai de vingt jours, à dater de son arrestation, lorsqu’elle aura été opérée à la demande du gouvernement d’un pays limitrophe, le Gouvernement français ne reçoit l’un des documents mentionnés à l’article 9. Titre III Des effets de l'extradition Art. 21. L’extradé ne peut être poursuivi ou puni pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l’extradition. Art. 22. Dans le cas où le gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à l’extradition, l’autorisation de poursuivre l’individu déjà livré, l’avis de la chambre des mises en accusation devant laquelle l’inculpé avait comparu peut être formulé sur la seule production des pièces transmises à l’appui de la nouvelle demande. Art. 23. L’extradition obtenue par le Gouvernement français est nulle, si elle est intervenue en dehors des cas prévus par la présente loi. Art. 24. Les mêmes juridictions sont juges de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande d’extradition. Art. 25. Dans le cas où l’extradition est annulée, l’extradé, s’il n’est pas réclamé par le Gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivés son extradition, soit à raison des faits antérieures, que si, dans les trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire français. Art. 26. Est considéré comme soumis sans réserve à l’application des lois de l’Etat requérant, à raison d’un fait quelconque antérieur à l’extradition et différent de l’infraction qui a motivé cette mesure, l’individu livré qui a eu pendant trente jours, à compter de son élargissement définitif, la possibilité de quitter le territoire de cet Etat. Art. 27. Dans le cas où, l’extradition d’un étranger ayant été obtenue par le Gouvernement français, le gouvernement d’un pays tiers sollicite à son tour du Gouvernement français l’extradition du même individu à raison d’un fait antérieur à l’extradition, autre que celui jugé en France, et non connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère, s’il y a lieu, à cette requête qu’après s’être assuré du consentement du pays par lequel l’extradition a été accordée. Titre IV De quelques procédures accessoires Art. 28. L’extradition par voie de transit sur le territoire français, ou par les bâtiments des services maritimes français, d’un individu de nationalité quelconque, livré par un autre gouvernement, est autorisée, sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu’il ne s’agit pas d’un délit politique ou purement militaire. Art. 29. La chambre des mises en accusation décide s’il y a lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les titres, valeurs, argent ou autres objets saisis, au gouvernement requérant. Art. 30. En cas de poursuites répressives non politiques dans un pays étranger, les commissions rogatoires émanant de l’autorité étrangère sont reçues par la voie diplomatique, et transmises au ministère de la justice, dans les formes prévues à l’article 10. Les commissions rogatoires sont exécutées s’il y a lieu et conformément à la loi française. Art. 31. Au cas de poursuites répressives exercées à l’étranger, lorsqu’un gouvernement étranger juge nécessaire la notification d’un acte de procédure ou d’un jugement à un individu résidant sur le territoire français, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 9 et 1O, accompagnée, le cas échéant, d’une traduction française. La signification est faite à personne à la requête du ministère public par les soins d’un officier compétent. L’original constatant la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant. Art. 32. Lorsque, dans une cause pénale instruite à l’étranger, le gouvernement étranger juge nécessaire la communication de pièces à conviction, ou de documents se trouvant entre les mains des autorités françaises, la demande est faite par la voie diplomatique. Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, et sous l’obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai. Art. 33. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin résidant en France est jugée nécessaire par un gouvernement étranger, le Gouvernement français, saisi de la citation par la voie diplomatique l’engage à se rendre à l’invitation qui lui est adressée. Art. 34. L’envoi des individus détenus, en vue d’une confrontation, doit être demandé par la voie diplomatique. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, et sous la condition de renvoyer les dits détenus dans le plus bref délai. Art. 35. Les gouverneurs des colonies françaises peuvent, sous leur responsabilité, et à charge d’en rendre compte à bref délai au ministre des colonies, statuer sur les demandes d’extradition qui leur sont adressées soit par des gouvernements étrangers, soit par les gouverneurs des colonies étrangères. Loi fixant l'organisation et le contrôle de l'immigration (J.O. n°228 du 16.6.62, p.1075) L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Article premier. La présente loi a pour objet l’organisation et le contrôle de l’immigration sur le territoire de la République et s’applique sous les réserves prévues aux articles 2 et 3 aux personnes de nationalités étrangères et aux apatrides. Art. 2. Les personnes mentionnées à l’article précédent sont soumises aux dispositions qui suivent sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation. Art. 3. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux agents des corps diplomatique et consulaire. Titre II Conditions d'admission et de séjour Section I Entrée - Séjour- Sortie Art. 4. Tout étranger doit, pour entrer à Madagascar, être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur. Art.5. Il doit y avoir versé un cautionnement garantissant son retour ou avoir été dispensé de ce versement. Le transporteur qui aura accepté un passager étranger à destination de Madagascar sans l’accomplissement des formalités susmentionnées sera tenu d’assurer, à ses frais, son rapatriement. Art. 6. Tout étranger, s’il doit séjourner à Madagascar pour une période de plus de trois mois, doit être muni d’une carte de séjour délivrée par le Ministre de l’intérieur. Art. 7. Tout étranger doit quitter le Territoire à l’expiration du visa de séjour accordé.
Section II Activités professionnelles Art. 8. Les activités professionnelles des étrangers résidents sont réglementées. Les étrangers sont répartis en deux catégories : les salariés et les non-salariés. Art. 9. Les étrangers salariés ne peuvent occuper un emploi sans l’autorisation du Ministre du travail et des lois sociales. Art. 10. Les étrangers non salariés sont munis d’une carte professionnelle délivrée par le Ministre de l’économie nationale, de l’industrie, des mines et de l’énergie. Cette carte mentionne la catégorie de l’activité exercée. Le titulaire ne peut exercer sans autorisation une activité d’une autre catégorie Art. 11. (Loi n°95.020 du 27.11.95) L’acquisition à quelque titre que ce soit, de biens immobiliers est interdite aux étrangers. Les étrangers peuvent toutefois contracter un bail emphytéotique n’excédant pas une durée de 50 ans renouvelable en cas de besoin. Art.11.(ancien) L’acquisition de biens immobiliers par des étrangers est soumise à autorisation préalable du Ministre de l’Intérieur. Il sera très utile de vérifier ces articles car les lois sur ce sujet changent et depuis la prise du pouvoir par Rajoalina en 2009. Refoulement et expulsion Art. 12. L’étranger qui est entré irrégulièrement ou qui n’a pas quitté le territoire à l’expiration du séjour qui lui a été accordé peut être refoulé sans préjudice des condamnations encourues. Art. 13. peut également être refoulé, l’étranger admis à séjourner temporairement lorsque sa présence sur le Territoire constitue une menace pour le maintien de l’ordre public, la protection de la santé, la moralité ou la sécurité publique. Art. 14. L’expulsion peut être prononcée par arrêté du Ministre de l’intérieur si la résidence de l’étranger sur le Territoire constitue une menace pour l’ordre ou la sécurité publique. L’arrêté d’expulsion est rapporté, le cas échéant, dans les mêmes formes. Art. 15. L’étranger a, s’il le demande, dans les huit jours qui suivent la notification d’un arrêté d’expulsion, sauf en cas d’urgence absolue reconnue par le Ministre de l’intérieur, le droit d’être entendu seul ou assisté d’un conseil, par une commission spéciale siégeant au chef-lieu de la province dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret. Art. 16. Devant cette commission, l’intéressé peut faire valoir toutes les raisons qu’il invoque pour sa défense. La commission siège à huis clos. Art. 17. L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion et qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire peut être astreint par arrêté du Ministre de l’intérieur à résider dans les lieux qui lui sont fixés et dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie. Titre IV Pénalités Art. 18. La personne qui est entrée sur le Territoire sans se conformer aux dispositions de l’article 4 de la présente loi est passible d’une amende de 180.000 à 300.000 francs et d’un emprisonnement de six mois au moins et 1 an au plus ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 19. Tout étranger qui aura contrevenu aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 de la présente loi est passible d’une amende de 36.000 à 180.000 francs et d’un emprisonnement de deux mois au moins à six mois au plus ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 20. est passible d’une amende de 18.000 à 72.000 francs toute personne qui emploie un étranger non muni d’une carte de travail ou muni d’une carte valable pour une autre catégorie professionnelle. Art. 21. Toute personne qui hors le cas d’impossibilité constatée, n’aura pas quitté le Territoire national suite à un arrêté d’expulsion pris contre elle est passible d’un emprisonnement de six mois à trois ans. Titre V Dispositions diverses Art. 22. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi dont les modalités d’application seront fixées par décret. Art. 23. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République Malgache. Arrêté ministériel n° 3516 du 25.10.66 Portant réglementation de la délivrance de la carte d'identité professionnelle aux étrangers non salariés J.O. N°504 DU 29 10.66, P.2215 Le Ministre des finances et du commerce, Article premier. En application de l’article 23 du décret n° 66-101 du 2 mars 1966 tel que défini par l’article 10 de la loi n°62.006 du 6 juin 1962, un étranger non salarié ne peut exercer à Madagascar une profession commerciale, industrielle, artisanale ou une profession soumise à patente que s’il est titulaire, outre la carte de séjour d’une carte spéciale dite " Carte d’identité professionnelle ". Art. 2. Le Chef de province reçoit délégation de signature pour délivrer les cartes d’identité professionnelle. Art. 3. Les demandes de délivrance de cartes sont déposées à la sous-préfecture et les dossiers envoyés, au plus tard quinze jours après la date de dépôt, au Chef de la province (délégation provinciale du commerce). Art. 4. La demande de délivrance de carte d’identité professionnelle doit porter des renseignements sur: Art.5. A compter de la date délivrance de la carte d’identité professionnelle, l’intéressé doit adresser au délégué provincial du commerce: Art. 6. Au cas ou l’intéressé transfère le siège de son établissement principal, il doit en faire la déclaration simultanément aux sous-préfets de son ancienne et de sa nouvelle résidence et transmettre copie de cette déclaration aux Chefs des provinces intéressés. Le Chef de province de la nouvelle résidence statuera sur l’opportunité du transfert envisagé. Art. 7. A titre transitoire, pour l’obtention de la carte d’identité professionnelle, les étrangers non salariés exerçant des professions commerciales, industrielles, artisanales ou d’autres professions soumises à patente, et inscrits aux rôles des patentes à la date de 4 mars 1966, adresseront au Chef de province de leur résidence aux lieu et place de la demande prévue à l’article 4 du présent arrêté, une simple déclaration portant mention de la catégorie et du lieu d’exercice de la profession exercée. Art. 8. La carte d’identité professionnelle ne peut en aucun cas être délivrée à un étranger non salarié ayant subi une condamnation pénale pour vol, abus de confiance, escroquerie et faux en écriture publique ou privée, ou ayant subi une condamnation criminelle. Les mêmes dispositions seront appliquées en cas de faillite frauduleuse. Art. 9. La carte d’identité professionnelle est valable pour une période de trois années. Elle est renouvelable sur simple demande de l’intéressé, accompagnée d’un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois, et déposée trois mois avant la date d’expiration de la validité. Art. 10. La carte d’identité professionnelle peut, à tout moment, sans préjudice des sanctions administratives ou judiciaires découlant de la législation et de la réglementation en vigueur, être retirée à tout titulaire qui a encouru une condamnation pénale ou criminelle, est convaincu d’une faillite frauduleuse, a fait une fausse déclaration dans sa demande d’obtention d’une carte, ou contrevenu aux dispositions des ordonnances n° 60-129 du 3 octobre 1960 et 62-059 du 25 septembre 1962 et aux textes réglementant le commerce, l’artisanat, l’industrie et les professions libérales. Art. 11. L’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale par un étranger non titulaire de la carte d’identité professionnelle en cours de validité et correspondant à la profession exercée, est passible de la peine d’emprisonnement et d’amende prévue à l’article 19 de la loi n°62-006 du 6 juin 1962. Art. 12. Les Chefs de province, les préfets et les sous-préfets sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République Malgache. Annexe Modèle de la carte d'identité professionnelle Pour les étrangers non salariés exerçant une profession commerciale, industrielle, artisanale, ou une autre profession soumise à patente. (Carte plié en trois. Dimensions 255 mm/125mm) Ordonnance n° 73.031 du19.6.73 Accords de coopération Entre la République Malgache et a République Française du 4 Juin 1973 J.O.R.M. DU 26 Juin 1973, N° 919, P.1681 et suivants Accord général Annexe III Concernant l’extradition simplifiée Article premier. Les deux Etats s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par la présente annexe, les personnes qui, se trouvant sur le territoire de l’un d’eux, sont poursuivies ou condamnées par les autorités, judiciaires de l’autre. Art. 2. Les deux Etats n’extradent pas leurs nationaux respectifs. La qualité de national s’apprécie à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise. Art. 3. Sont sujets à extradition 1. Les personnes qui sont poursuivies pour des crimes et délits punis par les lois des deux Etats d’une peine d’au moins un an d’emprisonnement; Art. 4. L’extradition peut être refusée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l’Etat requis comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction. Art. 5. En matière de taxes et d’impôts, de douane, de change, l’extradition est accordée dans les conditions prévues par la présente annexe dans la mesure où, par simple échange de lettres, il en aura été ainsi décidé pour chaque infraction ou catégorie d’infractions spécialement désignés. Art. 6. L’extradition n’est pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l’Etat requis comme consistant uniquement en une violation d’obligations militaires. Art. 7. L’extradition est refusée: Art. 8. La demande d’extradition est adressée directement au Ministre de la Justice de l’Etat requis par le Ministre de la Justice de l’Etat requérant. Art. 9. En cas d’urgence, sur la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, il est procédé à l’arrestation provisoire en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des documents mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l’article 8. Art. 10. Il peut être mis fin à l’arrestation provisoire si, dans un délai de vingt jours après l’arrestation, l’autorité requise n’a pas été saisie de l’un des documents mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 8. Art. 11. Dans les vingt-quatre heures de la réception des documents produits à l’appui de la demande d’extradition, le magistrat du Ministère public compétent notifie à l’intéressé le titre en vertu duquel l’arrestation a eu lieu. Art. 12. Dans un délai maximum de huit jours à compter de cette notification, l’intéressé comparaît devant le tribunal. Il est procédé à un interrogatoire dont le procès-verbal est dressé. L’audience est publique. Le Ministère public et l’intéressé sont entendus. Celui-ci peut se faire assister d’un avocat et d’un interprète. Il peut être mis en liberté provisoire à tout moment de la procédure. Art. 13. Si, lors de sa comparution, l’intéressé déclare renoncer au bénéfice des dispositions de la présente annexe et consent formellement à être livré aux autorités de l’Etat requérant, il est donné acte de cette déclaration par le tribunal. Art. 14. Dans le cas contraire, le tribunal donne son avis motivé sur la demande d’extradition. Cet avis est défavorable si le tribunal estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou s’il y a erreur évidente. Art. 15. Après avoir pris connaissance de l’avis du tribunal, le Ministre de la Justice décide s’il accorde ou non la remise de l’intéressé aux autorités de l’Etat requérant. Art. 16. Lorsque des renseignements complémentaires leurs sont indispensables pour s’assurer que les conditions exigées par la présente annexe sont réunis, les autorités de l’Etat requis, dans le cas où l’omission leur apparaît de nature à être réparée, avertissent les autorités de l’Etat requérant, avant de rejeter la demande. Un délai peut être fixé par les autorités de l’Etat requis pour l’obtention de ces renseignements. Art. 17. Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l’Etat requis statue librement, compte tenu de toutes circonstances, et notamment de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité et du lieu des infractions. Art. 18. Lorsqu’il y a lieu à extradition, tous les objets pouvant servir de pièces à convictions ou provenant de l’infraction et trouvés en la possession de la personne réclamée au moment de son arrestation ou découverts ultérieurement sont à la demande des autorités de l’Etat requérant, saisis et remis à ces autorités. Art. 19. L’Etat requis fait connaître à l’Etat requérant la décision sur l’extradition. Art. 20. Si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée dans l’Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d’extradition, ce dernier Etat doit néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition. La remise de l’intéressé est toutefois, dans le cas d’acceptation, différée jusqu’à ce qu’il soit satisfait à la justice de l’Etat requis. Elle est effectuée conformément aux dispositions de l’article 19. Art. 22. Sauf dans le cas où l’intéressé est resté ou est retourné sur le territoire de l’Etat requérant dans les conditions prévues à l’article précédent, l’assentiment de l’Etat requis est nécessaire pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un Etat tiers la personne qui lui a été remise. Art. 23. L’extradition par voie de transit à travers le territoire de l’un des deux Etats d’une personne livrée à l’autre est accordée sur demande présentée par l’état requérant. A l’appui de cette demande sont fournis les documents nécessaires pour établir qu’il s’agit d’une infraction donnant lieu à extradition. Il n’est pas tenu compte des conditions fixées par l’article 3 et relatives à la durée de peines.
Art. 24. Les frais occasionnés par l’extradition sur le territoire de l’Etat requis sont à la charge de cet Etat. Toutefois, les frais du transfèrement par la voie aérienne demandé par l’Etat requérant sont à la charge de cet Etat.
Lois Nouvelles LOI N° 2007-036 DU 14 JANVIER 2008 sur les investissements à Madagascar
La difficulté pour les investisseurs internationaux d'acquérir des terrains est une des raisons pour lesquelles ils hésitent à venir en Afrique et à Madagascar. Le président allemand, Horst Khöler, en visite officielle, en avril dernier, dans la Grande Île, a invité les Malgaches à dépasser les traditions ancestrales au profit du développement économique. Ancien directeur du FMI, M. Khöler rejoignait ainsi l'opinion des investisseurs étrangers qui, à maintes reprises, se sont plaints de se voir refuser des titres fonciers. Les investisseurs ont besoin d'acheter des terrains pour être totalement rassurés, a rappelé le président allemand. En mars dernier, des chefs traditionnels du Sud-est ont envoyé une pétition à la présidence pour protester contre l'appropriation par la Région d'une centaine d'hectares. Ce terrain sera réservé à la culture de la canne à sucre pour la production d'éthanol par des entrepreneurs mauriciens. Un litige foncier de même nature oppose le chef de la région de la Haute-Matsiatra, dans le centre sud, à la population. Les paysans qui, pour la plupart, ne disposent pas de titres de propriété se sentent menacés de spoliation et craignent de faire les frais de cette nouvelle donne foncière. Dès leur entrée en vigueur, ces réformes foncières ont suscité l'hostilité de l'opinion publique. La puissante Union Œcuménique des Eglises (FFKM) s'y est ainsi déclarée hostile. À Madagascar, vendre du terrain aux étrangers c'est comme vendre la patrie. La terre des ancêtres n'est pas négociable. C'est pour cette raison que les occupants des terrains reculés non exploités se considèrent comme leurs dépositaires légaux et refusent par principe la cession, commente Célestin Radison Rakotoarisoa, directeur du Développement de la région d'Analamanga. Beaucoup s'opposent aussi à ces mesures au nom de l'indépendance économique: Nous serons marginalisés dans notre propre pays si on vend notre terre aux étrangers, car ils ont beaucoup d'argent et peuvent se permettre d'acheter tous les terrains qu'ils veulent. |
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