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Conditions des étrangers - première partie

Table des matières

Première partie 

I - Ordonnance n° 62.041 du 19.09.62 relative aux dispositions générales de Droit interne et de Droit International Privé J.O N°244 du 28-9-62 p.1984 (extrait) II - Arrêté du 23.06.1927 promulguant dans la colonie de Madagascar et Dépendance la loi du 10.03.27 relative à l’extradition des étrangers J.O.R.F du 27.03.1927 p.640.
III - Loi 62.006 du 6.06.62 fixant l’organisation et le contrôle de l’immigration JO N°228 du 16.06.62 p.1075
IV - Arrêté ministériel n°3516 du 25.10.66 portant réglementation de la délivrance de la carte d’identité professionnelle aux étrangers non-salariés JO N°504 du 29.10.66 , p.2215.
V - Ordonnance 73.031 du 19.6.73 portant approbation de l’accord général des conventions et des dispositions signées à Paris le 4.6.73 entre la République Malgache et la République Française JO N°919 du 26.6.73, p.165 

Deuxième partie

VI - Décret n° 94-652 du 11.10.94 fixant les modalités d’application de la loi n°62.006 du 6.6.62, modifié par le décret 97.1154 du 19.09.97 (JORM° 2272 du 7.11.94 - JORM. n°2456 du 29.9.97, p.2001)
VII - Décret n° 98-352 du 24.04.98 portant institution de la carte de résident (J.O N°2507 du 18.05.98, p.1692)
VIII - Arrêté interministériel n° 8421/97- mae/ mininter/mi/sesp du 19 septembre 1997 portant application du décret n° 94-652 du 11 octobre 1994 tel que modifié par le décret n° 97-1154 du 19.9.97 fixant les conditions et modalités d’octroi des visas d’entrée et de séjour aux étrangers non immigres et immigrants.(J.O.R.M. DU 29/9/97, P.2001)
IX - Dispositions spéciales de la loi n° 98-033 du 22 janvier 1999 portant loi de finances pour 1999 (Article 18) modifiées par la loi n°99-032 du 3 février 2000 (tarif des cartes de résident)

Ordonnance n° 62.041 du 19.09.62

relative aux dispositions générales de Droit Interne et de Droit

International Privé

J.O. n'244 du 28.09.62, p.1989 (édition spéciale)

 

TITRE Il 

Dispositions générales de droit international privé 

Chapitre premier de la condition des étrangers 

Section I

Condition des personnes

Art. 20.- L'étranger jouit à Madagascar des mêmes droits que les nationaux, à l'exception de ceux qui lui sont refusés expressément par la loi. L'exercice d'un droit peut toutefois être subordonné à la réciprocité. Sous réserve des dispositions des traités diplomatiques ou des accords de coopération, l'étranger ne jouit ni des droits d'électorat et d'éligibilité dans les assemblées politiques ou administratives, ni des droit d'exercer une fonction publique ou juridictionnelle ou de faire partie d'un organisme de gestion d'un service pub 

Art. 21.- L'étranger ne peut avoir de domicile à Madagascar, au sens de la loi malgache, que s'il satisfait aux obligations imposées par les lois relatives au séjour des étrangers à Madagascar. 

Section II

Condition des personnes morales 

Art .22. Les personnes morales, dont le siège social est à Madagascar, jouissent de tous les droits reconnus aux Malgaches et compatibles avec leur nature et leur objet. Toutefois, si leur gestion est placée, de quelque manière que ce soit, sous le contrôle d'étrangers ou d'organismes dépendant eux-mêmes d'étrangers, elles ne jouissent que des droits reconnus aux étrangers par l'article20. 

Art. 23. Les personnes morales, dont le siège social est à l'étranger, ne jouissent que des droits reconnus aux étrangers par le même article. Toutefois, si leur gestion est placée, de quelque manière que ce soit, sous le contrôle de Malgaches ou d'organismes dépendant eux-mêmes de Malgaches, elles jouissent de tous les droits reconnus aux Malgaches et compatibles avec leur nature et leur objet.

Art. 24. La personnalité morale conférée aux sociétés par la loi du pays de leur création est de plein droit reconnue à Madagascar avec les effets fixés par cette loi. Ces sociétés peuvent exercer leur activité à Madagascar, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par décret. 

Art. 25. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que sous réserve de traités diplomatiques ou des accords de coopération conclus par la République Malgache. 

Arrêté du 23.06.1927

Promulguant dans la colonie de Madagascar et Dépendances la loi du 10 mars 1927, relative à l’extradition des étrangers

J.O.R.F. du 27.03.1927, p.640

Article premier. Est promulguée dans la colonie de Madagascar et Dépendances la loi du 10 mars 1927, relative à l’extradition des étrangers.

Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Journal officiel de la Colonie et publié ou communiqué partout où besoin sera. 

Loi du 10 Mars 1927 relative à l’extradition des étrangers

J.O. du 2.7.27, n°2150, p.640

Titre premier

Des conditions de l'extradition

Article premier. En l’absence de traité, les conditions, la procédure et les effets de l’extradition sont déterminés par les dispositions de la présente loi.
La présente loi s’applique également aux points qui n’auraient pas été réglementés par les traités.

Art 2. Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personnes n’ayant pas été l’objet de poursuites ou d’une condamnation pour une infraction prévue par la présente loi.

Art 3. Le Gouvernement français peut livrer, sur leur demande, aux gouvernements étrangers tout individu non Français ou non ressortissant français qui, étant l’objet d’une poursuite intentée au nom de l’Etat requérant ou d’une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvé sur le territoire de la République ou de ses possessions coloniales.
Néanmoins, l’extradition n’est accordée que si l’infraction, cause de la demande, a été commise:
Soit sur le territoire de l’Etat requérant par un sujet de cet Etat ou par un étranger;
Soit en dehors de son territoire par un sujet de cet Etat;
Soit en dehors de son territoire par un individu étranger à cet Etat, quand l’infraction est au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France, alors même qu’elles ont été commises par un étranger à l’étranger. 

Art 4. Les faits qui peuvent donner lieu à l’extradition, qu’il s’agisse de la demander ou de l’accorder, sont les suivants:
1° Tous les faits punis de peine criminelles par la loi de l’Etat requérant;
2° Les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l’Etat requérant, quand le maximum de la peine encourue, aux termes de cette loi, est de deux ans ou au-dessus, ou, s’il s’agit d’un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l’Etat requérant est égale ou supérieure à deux mois d’emprisonnement.
En aucun cas l’extradition n’est accordée par le gouvernement français si le fait n’est pas puni par la loi française d’une peine criminelle ou correctionnelle.
Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes, à condition qu’ils soient punissables d’après la loi de l’Etat requérant et d’après celle de l’Etat requis.
Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par l’individu réclamé et qui n’ont pas encore été jugées, l’extradition n’est accordée que si le maximum de la peine encourue, d’après la loi de l’Etat requérant, pour l’ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement.
Si l’individu réclamé a été antérieurement l’objet, en quelque pays que ce soit, d’une condamnation définitive à deux mois d’emprisonnement , ou plus, pour un délit de droit commun, l’extradition est accordée, suivant les règles précédentes, c’est-à-dire seulement pour les crimes ou délits, mais sans égard au taux de la peine encourue ou prononcée pour la dernière infraction.
Les dispositions précédentes s’appliquent aux infractions commises par des militaires, marins ou assimilés lorsqu’elles sont punies par la loi française comme infraction de droit commun.
Il n’est pas innové, quant à la pratique relative à la remise des marins déserteurs.

Art. 5. L’extradition n’est pas accordée: 
1° Lorsque l’individu, objet de la demande, est un citoyen ou un protégé français, la qualité de citoyen ou de protégé étant appréciée à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise;
2° Lorsque le crime ou délit a un caractère politique ou lorsqu’il résulte des circonstances que l’extradition est demandée dans un but politique.
En ce qui concerne les actes commis au cours d’une insurrection ou d’une guerre civile, par l’un ou l’autre des partis engagés dans la lutte et dans l’intérêt de sa cause, ils ne pourront donner lieu à l’extradition que s’ils constituent des actes de barbarie odieuse et de vandalisme défendu suivant les lois de la guerre, et seulement lorsque la guerre civile a pris fin;
3° Lorsque les crimes ou délits ont été commis en France ou dans les possessions coloniales françaises;
4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors de France ou des possessions coloniales françaises, y ont été poursuivis et jugés définitivement;
5° Lorsque, d’après les lois de l’Etat requérant ou celles de l’Etat requis, la prescription de l’action s’est trouvée acquise antérieurement à la demande d’extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l’arrestation de l’individu réclamé et d’une façon générale toutes les fois que l’action publique de l’Etat requérant sera éteinte. 

Art. 6. Si, pour une infraction unique, l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à l’Etat contre les intérêts duquel l’infraction était dirigée, ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.
Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait et, notamment:
De la gravité relative et du lieu des infractions, de la date respective des demandes, de l’engagement qui serait pris par l’un des Etats requérants de procéder à la ré-extradition. 

Art. 7. Sous réserve des exceptions prévues ci-après l’extradition n’est accordée qu’à la condition que l’individu extradé ne sera ni poursuivi, ni puni pour une infraction autre que celle ayant motivé l’extradition. 

Art .8. Dans le cas où un étranger est poursuivi ou a été condamné en France, et où son extradition est demandée au Gouvernement français à raison d’une infraction différente, la remise n’est effectuée qu’après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée. 
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l’étranger puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l’Etat requérant, sous la condition expresse qu’il sera renvoyé dès que la justice étrangère aura statué. 
Est régi par les dispositions du présent article le cas où l’étranger est soumis à la contrainte par corps par application des lois du 22 juillet 1867 et du 19 décembre 1871.

Titre II

De la procédure de l'extradition

Art. 9 Toute demande d’extradition est adressée au Gouvernement français par voie diplomatique et accompagnée, soit d’un jugement ou d’un arrêt de condamnation, même par défaut ou par contumace, soit d’un acte de procédure criminelle décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l’inculpé ou de l’accusé devant la juridiction répressive, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l’autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l’indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.
Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en expédition authentique.
Le gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes de loi applicables au fait incriminé. Il peut joindre un exposé des faits de la cause. 

Art. 10. La demande d’extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice, qui s’assure de la régularité de la requête et lui donne telles suites que de droit. 

Art. 11. Dans les vingt-quatre heures de l’arrestation, il est procédé, par les soins du procureur de la République, ou d’un membre de son parquet, à un interrogatoire d’identité, dont il est dressé procès-verbal. 

Art. 12. ’étranger est transféré dans le plus bref délai et écroué à la maison d’arrêt du chef-lieu de la cour d’appel dans le ressort de laquelle il a été arrêté. 

Art. 13. Les pièces produites à l’appui de la demande d’extradition sont en même temps transmises par le procureur de la République au procureur général. Dans les vingt-quatre heures de leur réception, le titre, en vertu duquel l’arrestation aura eu lieu, est notifié à l’étranger. Le procureur général, ou un membre de son parquet, procède, dans le même délai, à un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal. 

Art. 14. La chambre des mises en accusation est saisie sur-le-champ des procès-verbaux susvisés et de tous autres documents. L’étranger comparait devant elle dans un délai maximum de huit jours, à compter de la notification des pièces. Sur la demande du ministère public ou du comparant, un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé, avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire dont le procès-verbal est dressé. L’audience est publique, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, sur la demande du parquet ou du comparant.
Le ministère public et l’intéressé sont entendus. Celui-ci peut se faire assister d’un avocat inscrit et d’un interprète. Il peut être mis en liberté provisoire à tout moment de la procédure, et conformément aux règles qui gouvernent la matière.

Art. 15. Si, lors de sa comparution, l’intéressé déclare renoncer au bénéfice de la présente loi et consent formellement à être livré aux autorités du pays requérant, il est donné acte par la cour de cette déclaration.
Copie de cette décision est transmise sans retard par les soins du procureur général au ministre de la justice, pour toutes fins utiles. 

Art. 16. Dans le cas contraire, la chambre des mises en accusation, statuant sans recours, donne son avis motivé sur la demande d’extradition.
Cet avis est défavorable, si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies, ou qu’il y a erreur évidente.
Le dossier doit être envoyé au ministre de la justice dans un délai de huit jours à dater de l’expiration des délais prévus à l'article 14. 

Art. 17. Si l’avis motivé de la chambre des mises en accusation repousse la demande d’extradition, cet avis est définitif et l’extradition ne peut être accordée. 

Art. 18. Dans les cas contraire, le ministre de la justice propose, s’il y a lieu, à la signature du Président de la République, un décret autorisant l’extradition. Si, dans le délai d’un mois à compter de la notification de cet acte, l’extradé n’a pas été reçu par les agents de la puissance requérante, il est mis en liberté, et ne peut plus être réclamé pour la même cause. 

Art. 19. En cas d’urgence et sur la demande directe des autorités judiciaires du pays requérant, les procureurs de la République peuvent, sur un simple avis transmis, soit par la poste, soit par tout mode de transmission plus rapide laissant une trace écrite, ou matériellement équipollente, de l’existence d’une des pièces indiquées par l’article 9, ordonner l’arrestation provisoire de l’étranger.
Un avis régulier de la demande devra être transmis, en même temps, par voie diplomatique, par la poste, par télégraphe ou par tout mode de transmission, laissant une trace écrite, au ministère des affaires étrangères.
Les procureurs de la République doivent donner avis de cette arrestation au ministre de la justice et au procureur général. 

Art. 20. L’individu arrêté provisoirement dans les conditions prévues par l’article 12 peut, s’il n’y a pas lieu de lui faire application des articles 7,8 et 9 de la loi du 3 décembre 1849, être mise en liberté, si, dans le délai de vingt jours, à dater de son arrestation, lorsqu’elle aura été opérée à la demande du gouvernement d’un pays limitrophe, le Gouvernement français ne reçoit l’un des documents mentionnés à l’article 9.
Le délai de vingt jours précité est porté à un mois, si le territoire du pays requérant est non limitrophe, à trois mois si ce territoire est hors d’Europe.
La mise en liberté est prononcée sur requête adressée à la chambre des mise en accusation, qui statue sans recours, dans la huitaine. Si ultérieurement les pièces susvisées parviennent au Gouvernement français, la procédure est reprise, conformément aux articles 10 et suivants. 

Titre III

Des effets de l'extradition

Art. 21. L’extradé ne peut être poursuivi ou puni pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l’extradition.
Il en est autrement, en cas d’un consentement spécial donné dans les conditions ci-après par le gouvernement requis.
Ce consentement peut être donné par le gouvernement français, même au cas où le fait cause de la demande ne serait pas l’une des infractions déterminées par l’article 4 de la présente loi. 

Art. 22. Dans le cas où le gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à l’extradition, l’autorisation de poursuivre l’individu déjà livré, l’avis de la chambre des mises en accusation devant laquelle l’inculpé avait comparu peut être formulé sur la seule production des pièces transmises à l’appui de la nouvelle demande.
Sont également transmises par le gouvernement étranger et soumises à la chambre des mises en accusation, les pièces contenant les observations de l’individu livré ou la déclaration qu’il entend n’en présenter aucune. Ces explications peuvent être complétées par un avocat choisi par lui, ou qui est désigné ou commis d’office. 

Art. 23. L’extradition obtenue par le Gouvernement français est nulle, si elle est intervenue en dehors des cas prévus par la présente loi.
La nullité est prononcée, même d’office, par la juridiction d’instruction ou de jugement dont l’extradé relève, après sa remise.
Si l’extradition a été accordée en vertu d’un arrêt ou d’un jugement définitif, la nullité est prononcée par la chambre des mises en accusation dans le ressort de laquelle cette remise a eu lieu.
La demande en nullité formée par l’extradé n’est recevable que si elle est présentée dans un délai de trois jours à compter de la mise en demeure qui lui est adressée, aussitôt après son incarcération, par le procureur de la République. L’extradé est informé, en même temps, du droit qui lui appartient de se choisir ou de se faire désigner un défenseur. 

Art. 24. Les mêmes juridictions sont juges de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande d’extradition. 

Art. 25. Dans le cas où l’extradition est annulée, l’extradé, s’il n’est pas réclamé par le Gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivés son extradition, soit à raison des faits antérieures, que si, dans les trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire français. 

Art. 26. Est considéré comme soumis sans réserve à l’application des lois de l’Etat requérant, à raison d’un fait quelconque antérieur à l’extradition et différent de l’infraction qui a motivé cette mesure, l’individu livré qui a eu pendant trente jours, à compter de son élargissement définitif, la possibilité de quitter le territoire de cet Etat.

Art. 27. Dans le cas où, l’extradition d’un étranger ayant été obtenue par le Gouvernement français, le gouvernement d’un pays tiers sollicite à son tour du Gouvernement français l’extradition du même individu à raison d’un fait antérieur à l’extradition, autre que celui jugé en France, et non connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère, s’il y a lieu, à cette requête qu’après s’être assuré du consentement du pays par lequel l’extradition a été accordée.
Toutefois, cette réserve n’a pas lieu d’être appliquée, lorsque l’individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l’article précédent, la faculté de quitter le territoire français. 

Titre IV

De quelques procédures accessoires

Art. 28. L’extradition par voie de transit sur le territoire français, ou par les bâtiments des services maritimes français, d’un individu de nationalité quelconque, livré par un autre gouvernement, est autorisée, sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu’il ne s’agit pas d’un délit politique ou purement militaire.
Cette autorisation ne peut être donnée qu’aux puissances qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au Gouvernement français.
Le transport s’effectue sous la conduite d’agents français et aux frais du gouvernement requérant. 

Art. 29. La chambre des mises en accusation décide s’il y a lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les titres, valeurs, argent ou autres objets saisis, au gouvernement requérant.
Cette remise peut avoir lieu, même si l’extradition ne peut s’accomplir, par suite de l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé.
La chambre des mises en accusation ordonne la restitution des papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à l’étranger. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et autres ayants droit. Les décisions prévues au présent article ne sont susceptibles d’aucun recours. 

Art. 30. En cas de poursuites répressives non politiques dans un pays étranger, les commissions rogatoires émanant de l’autorité étrangère sont reçues par la voie diplomatique, et transmises au ministère de la justice, dans les formes prévues à l’article 10. Les commissions rogatoires sont exécutées s’il y a lieu et conformément à la loi française.
Au cas d’urgence, elles peuvent être l’objet de communication directe entre les autorités judiciaires de deux Etats, dans les formes prévues à l’article 19. En pareil cas, faute d’avis donné par voie diplomatique au ministère français des affaires étrangères par le gouvernement intéressé, les communications directes entre les autorités judiciaires des deux pays n’auront pas de suite utile. 

Art. 31. Au cas de poursuites répressives exercées à l’étranger, lorsqu’un gouvernement étranger juge nécessaire la notification d’un acte de procédure ou d’un jugement à un individu résidant sur le territoire français, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 9 et 1O, accompagnée, le cas échéant, d’une traduction française. La signification est faite à personne à la requête du ministère public par les soins d’un officier compétent. L’original constatant la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant. 

Art. 32. Lorsque, dans une cause pénale instruite à l’étranger, le gouvernement étranger juge nécessaire la communication de pièces à conviction, ou de documents se trouvant entre les mains des autorités françaises, la demande est faite par la voie diplomatique. Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, et sous l’obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus bref délai. 

Art. 33. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin résidant en France est jugée nécessaire par un gouvernement étranger, le Gouvernement français, saisi de la citation par la voie diplomatique l’engage à se rendre à l’invitation qui lui est adressée.
Néanmoins, la citation n’est reçue et signifiée qu’à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieures à sa comparution. 

Art. 34. L’envoi des individus détenus, en vue d’une confrontation, doit être demandé par la voie diplomatique. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, et sous la condition de renvoyer les dits détenus dans le plus bref délai. 

Art. 35. Les gouverneurs des colonies françaises peuvent, sous leur responsabilité, et à charge d’en rendre compte à bref délai au ministre des colonies, statuer sur les demandes d’extradition qui leur sont adressées soit par des gouvernements étrangers, soit par les gouverneurs des colonies étrangères.
La demande est formée soit par le principal agent consulaire de l’Etat requérant, soit par le gouverneur de la colonie.
La demande n’est accueillie qu’aux conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la présente loi. La réciprocité peut être exigée.
Les gouverneurs peuvent exercer, en outre, les droits conférés par les articles 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

Loi fixant l'organisation et le contrôle de l'immigration

(J.O. n°228 du 16.6.62, p.1075)

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue, la loi dont la teneur suit: 

Article premier. La présente loi a pour objet l’organisation et le contrôle de l’immigration sur le territoire de la République et s’applique sous les réserves prévues aux articles 2 et 3 aux personnes de nationalités étrangères et aux apatrides. 

Art. 2. Les personnes mentionnées à l’article précédent sont soumises aux dispositions qui suivent sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation. 

Art. 3. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux agents des corps diplomatique et consulaire. 

Titre II

Conditions d'admission et de séjour

Section I

Entrée - Séjour- Sortie 

Art. 4. Tout étranger doit, pour entrer à Madagascar, être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur. 

Art.5. Il doit y avoir versé un cautionnement garantissant son retour ou avoir été dispensé de ce versement. Le transporteur qui aura accepté un passager étranger à destination de Madagascar sans l’accomplissement des formalités susmentionnées sera tenu d’assurer, à ses frais, son rapatriement. 

Art. 6. Tout étranger, s’il doit séjourner à Madagascar pour une période de plus de trois mois, doit être muni d’une carte de séjour délivrée par le Ministre de l’intérieur. 

Art. 7. Tout étranger doit quitter le Territoire à l’expiration du visa de séjour accordé.
L’étranger titulaire d’une carte de séjour qui désire quitter le territoire national doit solliciter une autorisation de sortie.
Il peut lui être accordé une autorisation de retour à Madagascar.

 

Section II

Activités professionnelles 

Art. 8. Les activités professionnelles des étrangers résidents sont réglementées. Les étrangers sont répartis en deux catégories : les salariés et les non-salariés.
Les activités professionnelles réglementées sont classées en trois catégories:
1° Professions agricoles;
2° Professions industrielles et artisanales;
3° Professions commerciales.
L’exercice de certaines professions peut être interdit aux étrangers ou subordonné à autorisation accordée par arrêté du Président de la République, Chef du Gouvernement. 

Art. 9. Les étrangers salariés ne peuvent occuper un emploi sans l’autorisation du Ministre du travail et des lois sociales.
Une carte de travail indiquant la catégorie professionnelle est délivrée à chaque salarié par le service compétent.
Le titulaire ne peut exercer sans autorisation une profession d’une catégorie autre que celle mentionnée sur la carte.
Le visa d’entrée et de séjour à un salarié est subordonné à l’établissement d’un contrat de travail visé par les services du ministère du travail et des lois sociales. 

Art. 10. Les étrangers non salariés sont munis d’une carte professionnelle délivrée par le Ministre de l’économie nationale, de l’industrie, des mines et de l’énergie. Cette carte mentionne la catégorie de l’activité exercée. Le titulaire ne peut exercer sans autorisation une activité d’une autre catégorie 

Art. 11. (Loi n°95.020 du 27.11.95) L’acquisition à quelque titre que ce soit, de biens immobiliers est interdite aux étrangers. Les étrangers peuvent toutefois contracter un bail emphytéotique n’excédant pas une durée de 50 ans renouvelable en cas de besoin.

Art.11.(ancien) L’acquisition de biens immobiliers par des étrangers est soumise à autorisation préalable du Ministre de l’Intérieur. Il sera très utile de vérifier ces articles car les lois sur ce sujet changent et depuis la prise du pouvoir par Rajoalina en 2009.

Refoulement et expulsion 

Art. 12. L’étranger qui est entré irrégulièrement ou qui n’a pas quitté le territoire à l’expiration du séjour qui lui a été accordé peut être refoulé sans préjudice des condamnations encourues. 

Art. 13. peut également être refoulé, l’étranger admis à séjourner temporairement lorsque sa présence sur le Territoire constitue une menace pour le maintien de l’ordre public, la protection de la santé, la moralité ou la sécurité publique. 

Art. 14. L’expulsion peut être prononcée par arrêté du Ministre de l’intérieur si la résidence de l’étranger sur le Territoire constitue une menace pour l’ordre ou la sécurité publique. L’arrêté d’expulsion est rapporté, le cas échéant, dans les mêmes formes.

Art. 15. L’étranger a, s’il le demande, dans les huit jours qui suivent la notification d’un arrêté d’expulsion, sauf en cas d’urgence absolue reconnue par le Ministre de l’intérieur, le droit d’être entendu seul ou assisté d’un conseil, par une commission spéciale siégeant au chef-lieu de la province dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret. 

Art. 16. Devant cette commission, l’intéressé peut faire valoir toutes les raisons qu’il invoque pour sa défense. La commission siège à huis clos.
Un procès-verbal enregistrant les explications de l’intéressé est transmis avec l’avis de la commission au Ministre de l’intérieur qui statue.

Art. 17. L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion et qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire peut être astreint par arrêté du Ministre de l’intérieur à résider dans les lieux qui lui sont fixés et dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie.
La même mesure peut être appliquée en cas de nécessité aux étrangers faisant l’objet d’une proposition d’expulsion. 

Titre IV

Pénalités 

Art. 18. La personne qui est entrée sur le Territoire sans se conformer aux dispositions de l’article 4 de la présente loi est passible d’une amende de 180.000 à 300.000 francs et d’un emprisonnement de six mois au moins et 1 an au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.
La personne qui sera entrée en fraude soit en faisant de fausses déclarations pour obtenir les documents nécessaires, soit en utilisant de faux documents, est passible des mêmes peines.
Seront également punis de mêmes peines ceux qui lui auront prêté aide et assistance pour son entrée sur le Territoire national. 

Art. 19. Tout étranger qui aura contrevenu aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 de la présente loi est passible d’une amende de 36.000 à 180.000 francs et d’un emprisonnement de deux mois au moins à six mois au plus ou de l’une de ces deux peines seulement. 

Art. 20. est passible d’une amende de 18.000 à 72.000 francs toute personne qui emploie un étranger non muni d’une carte de travail ou muni d’une carte valable pour une autre catégorie professionnelle. 

Art. 21. Toute personne qui hors le cas d’impossibilité constatée, n’aura pas quitté le Territoire national suite à un arrêté d’expulsion pris contre elle est passible d’un emprisonnement de six mois à trois ans.

Titre V

Dispositions diverses 

Art. 22. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi dont les modalités d’application seront fixées par décret. 

Art. 23. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République Malgache.
Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.

Arrêté ministériel n° 3516 du 25.10.66 

Portant réglementation de la délivrance de la carte d'identité professionnelle aux étrangers non salariés 

J.O. N°504 DU 29 10.66, P.2215 

Le Ministre des finances et du commerce,
Le Ministre de l’industrie et des mines,
Vu la Constitution;
Vu la loi n° 62-006 du 6 juin 1962 fixant l’organisation et le contrôle de l’immigration;
Vu le décret n° 66.101 du 2 mars 1966 fixant les modalités d’application de la loi susvisée notamment en son article 23,
Arrêtent: 

Article premier. En application de l’article 23 du décret n° 66-101 du 2 mars 1966 tel que défini par l’article 10 de la loi n°62.006 du 6 juin 1962, un étranger non salarié ne peut exercer à Madagascar une profession commerciale, industrielle, artisanale ou une profession soumise à patente que s’il est titulaire, outre la carte de séjour d’une carte spéciale dite " Carte d’identité professionnelle ".
Les cartes d’identité professionnelle doivent pouvoir être présentées par leurs titulaires à toutes réquisitions des autorités compétentes.
La carte d’identité professionnelle des étrangers non salariés est personnelle. 

Art. 2. Le Chef de province reçoit délégation de signature pour délivrer les cartes d’identité professionnelle. 

Art. 3. Les demandes de délivrance de cartes sont déposées à la sous-préfecture et les dossiers envoyés, au plus tard quinze jours après la date de dépôt, au Chef de la province (délégation provinciale du commerce).
Le Chef de province compétent est celui de la province où l’étranger se propose d’exercer son activité ou, s’il doit l’exercer dans plusieurs provinces, celui du lieu de son principal établissement. 

Art. 4. La demande de délivrance de carte d’identité professionnelle doit porter des renseignements sur:
Les noms et prénoms;
Le lieu et date de naissance;
La nationalité;
La date d’arrivée au lieu de résidence actuelle;
Le domicile;
Les lieux de l’établissement principal des annexes et succursales; 
Le numéro, le lieu et la date de délivrance de sa carte d’identité; 
Le numéro, le lieu de délivrance et le délai de validité de sa carte de séjour;
La principale profession exercée avant l’arrivée à Madagascar, ainsi que les références concernant les professions antérieures en précisant:
Le nombre d’années d’exercice;
b. Le ou les lieux d’exercice.
La dénomination exacte de la catégorie de commerce, d’industrie, d’artisanat ou de profession libérale à exercer.
Tous renseignements permettant d’apprécier l’importance du commerce, de l’industrie, de l’artisanat ou de la profession libérale envisagée.
A cette demande seront joints:
un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date;
une copie de la déclaration écrite envoyée au sous-préfet dûment certifiée par ce dernier indiquant la catégorie de la profession et le lieu où l’intéressé désire l’exercer dans la sous-préfecture.

Art.5. A compter de la date délivrance de la carte d’identité professionnelle, l’intéressé doit adresser au délégué provincial du commerce:
Dans un délai de trois mois:
a. Un certificat d’inscription sur le rôle des patentes;
b. Un certificat d’inscription au registre du commerce ou au registre des métiers en ce qui concerne les artisans;
c. Le numéro d’identification de l’établissement délivré par l’Institut national de la statistique et de la recherche économique.
Dans un délai de six mois:
Un certificat délivré par le président de la chambre de commerce, l’industrie et d’agriculture attestant la possession d’un magasin ou d’un local approprié installé dans la province. 

Art. 6. Au cas ou l’intéressé transfère le siège de son établissement principal, il doit en faire la déclaration simultanément aux sous-préfets de son ancienne et de sa nouvelle résidence et transmettre copie de cette déclaration aux Chefs des provinces intéressés. Le Chef de province de la nouvelle résidence statuera sur l’opportunité du transfert envisagé. 

Art. 7. A titre transitoire, pour l’obtention de la carte d’identité professionnelle, les étrangers non salariés exerçant des professions commerciales, industrielles, artisanales ou d’autres professions soumises à patente, et inscrits aux rôles des patentes à la date de 4 mars 1966, adresseront au Chef de province de leur résidence aux lieu et place de la demande prévue à l’article 4 du présent arrêté, une simple déclaration portant mention de la catégorie et du lieu d’exercice de la profession exercée.
Cependant, ils sont tenus de fournir avant le 1er mai 1967, les renseignements et pièces prévus aux articles 4 et 5 du présent arrêté. 

Art. 8. La carte d’identité professionnelle ne peut en aucun cas être délivrée à un étranger non salarié ayant subi une condamnation pénale pour vol, abus de confiance, escroquerie et faux en écriture publique ou privée, ou ayant subi une condamnation criminelle. Les mêmes dispositions seront appliquées en cas de faillite frauduleuse. 

Art. 9. La carte d’identité professionnelle est valable pour une période de trois années. Elle est renouvelable sur simple demande de l’intéressé, accompagnée d’un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois, et déposée trois mois avant la date d’expiration de la validité. 

Art. 10. La carte d’identité professionnelle peut, à tout moment, sans préjudice des sanctions administratives ou judiciaires découlant de la législation et de la réglementation en vigueur, être retirée à tout titulaire qui a encouru une condamnation pénale ou criminelle, est convaincu d’une faillite frauduleuse, a fait une fausse déclaration dans sa demande d’obtention d’une carte, ou contrevenu aux dispositions des ordonnances n° 60-129 du 3 octobre 1960 et 62-059 du 25 septembre 1962 et aux textes réglementant le commerce, l’artisanat, l’industrie et les professions libérales.
La carte d’identité professionnelle peut également être retirée dans le cas où:
- La profession exercée n’est pas celle déclarée dans la demande;
- La patente payée ne correspond pas à la profession exercée;
- L’intéressé, en changeant de profession n’a pas demandé une nouvelle carte d’identité professionnelle;
- L’intéressé, en changeant le siège de son établissement principal, n’a pas fait une déclaration auprès des sous-préfets de son ancienne et de sa nouvelle résidence. 

Art. 11. L’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale par un étranger non titulaire de la carte d’identité professionnelle en cours de validité et correspondant à la profession exercée, est passible de la peine d’emprisonnement et d’amende prévue à l’article 19 de la loi n°62-006 du 6 juin 1962. 

Art. 12. Les Chefs de province, les préfets et les sous-préfets sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République Malgache.

Annexe Modèle de la carte d'identité professionnelle 

Pour les étrangers non salariés exerçant une profession commerciale, industrielle, artisanale, ou une autre profession soumise à patente. (Carte plié en trois. Dimensions 255 mm/125mm)  

Ordonnance n° 73.031 du19.6.73 Accords de coopération 

Entre la République Malgache et a République Française du 4 Juin 1973 J.O.R.M. DU 26 Juin 1973, N° 919, P.1681 et suivants
(Extraits)

Accord général 
Art. 2. Tous les accords de coopération signés le 2 Avril 1960 et le 27 juin 1960 entre la République malgache et la République française sont abrogés.
En ce qui concerne les accords signés depuis ce date, les parties détermineront, dans un délai de 2 mois à compter de la signature du présent accord général, par échange des lettres, ceux qui, en raison de leur caractère technique, continueront à être en vigueur... "

Annexe III

Concernant l’extradition simplifiée 

Article premier. Les deux Etats s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par la présente annexe, les personnes qui, se trouvant sur le territoire de l’un d’eux, sont poursuivies ou condamnées par les autorités, judiciaires de l’autre. 

Art. 2. Les deux Etats n’extradent pas leurs nationaux respectifs. La qualité de national s’apprécie à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise.
Si la personne dont l’extradition est demandée est un national de l’Etat requis, cet Etat, à la demande de l’Etat requérant soumet l’affaire à ses autorités compétentes, afin que des poursuites judiciaires soient exercées, s’il y a lieu, à l’encontre de cette personne. L’Etat requérant sera tenu informé de la suite qui aura été donnée à la demande. 

Art. 3. Sont sujets à extradition

1. Les personnes qui sont poursuivies pour des crimes et délits punis par les lois des deux Etats d’une peine d’au moins un an d’emprisonnement;
2. Les personnes qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l’Etat requis, sont condamnées contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l’Etat requérant à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement. 

Art. 4. L’extradition peut être refusée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l’Etat requis comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction. 

Art. 5. En matière de taxes et d’impôts, de douane, de change, l’extradition est accordée dans les conditions prévues par la présente annexe dans la mesure où, par simple échange de lettres, il en aura été ainsi décidé pour chaque infraction ou catégorie d’infractions spécialement désignés.

Art. 6. L’extradition n’est pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l’Etat requis comme consistant uniquement en une violation d’obligations militaires. 

Art. 7. L’extradition est refusée:
a. Si les infractions ont été jugées définitivement dans l’Etat requis;
b. Si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de l’Etat requérant ou de l’Etat requis lors de la réception de la demande par l’Etat requis;
c. Si les infractions ont été commises en tout ou en partie sur le territoire de l’Etat requis;
d. Si, les infractions ayant été commises hors du territoire de l’Etat requérant par un étranger à cet Etat, la législation de l’Etat requis n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger;
e. Si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans l’Etat requis à la condition que, dans ce dernier cas, l’infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu’elles ont été commises hors de son territoire par un étranger.
L’extradition peut être refusée si les infractions font l’objet de poursuite dans l’Etat requis ou ont été jugées dans un Etat tiers 

Art. 8. La demande d’extradition est adressée directement au Ministre de la Justice de l’Etat requis par le Ministre de la Justice de l’Etat requérant.
Elle est accompagnée de l’original ou de l’expédition authentique soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant.
Les faits pour lesquels l’extradition est demandée, le temps, le lieu et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, la qualification et les références aux dispositions légales applicables sont indiqués aussi exactement que possible. Il est joint également une copie de ces dispositions ainsi que, dans toute la mesure du possible, le signalement de la personne réclamée et toute indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité. 

Art. 9. En cas d’urgence, sur la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, il est procédé à l’arrestation provisoire en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des documents mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l’article 8.
La demande d’arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes de l’Etat requis, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite.
Elle fait mention de l’existence d’un des documents énumérés à l’alinéa 2 de l’article 8 et de l’intention de l’autorité requérante d’envoyer une demande d’extradition. Elle précise l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le lieu ou elle a été commise ainsi que le signalement de la personne réclamée. L’autorité requérante est informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande. 

Art. 10. Il peut être mis fin à l’arrestation provisoire si, dans un délai de vingt jours après l’arrestation, l’autorité requise n’a pas été saisie de l’un des documents mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 8.
La mise en liberté n’exclut pas la poursuite de la procédure d’extradition prévue à la présente annexe si la demande d’extradition parvient ultérieurement.
Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à la mise en liberté provisoire à tout moment par les tribunaux de l’Etat requis, sauf pour ceux-ci à prendre toutes mesures qu’ils estiment nécessaires pour éviter la fuite de la personne réclamée. 

Art. 11. Dans les vingt-quatre heures de la réception des documents produits à l’appui de la demande d’extradition, le magistrat du Ministère public compétent notifie à l’intéressé le titre en vertu duquel l’arrestation a eu lieu.

Art. 12. Dans un délai maximum de huit jours à compter de cette notification, l’intéressé comparaît devant le tribunal. Il est procédé à un interrogatoire dont le procès-verbal est dressé. L’audience est publique. Le Ministère public et l’intéressé sont entendus. Celui-ci peut se faire assister d’un avocat et d’un interprète. Il peut être mis en liberté provisoire à tout moment de la procédure. 

Art. 13. Si, lors de sa comparution, l’intéressé déclare renoncer au bénéfice des dispositions de la présente annexe et consent formellement à être livré aux autorités de l’Etat requérant, il est donné acte de cette déclaration par le tribunal.
Le magistrat du parquet compétent prend alors toutes mesures utiles pour que la remise de l’intéressé aux autorités de l’Etat requérant soit assurée dans les plus brefs délais.

Art. 14. Dans le cas contraire, le tribunal donne son avis motivé sur la demande d’extradition. Cet avis est défavorable si le tribunal estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou s’il y a erreur évidente. 
Le dossier doit être envoyé au ministère de la justice dans un délai de huit jours à dater de l’expiration du délai fixé à l’article 12. 

Art. 15. Après avoir pris connaissance de l’avis du tribunal, le Ministre de la Justice décide s’il accorde ou non la remise de l’intéressé aux autorités de l’Etat requérant.
Dans l’affirmative, il prend un arrêté autorisant l’extradition. 

Art. 16. Lorsque des renseignements complémentaires leurs sont indispensables pour s’assurer que les conditions exigées par la présente annexe sont réunis, les autorités de l’Etat requis, dans le cas où l’omission leur apparaît de nature à être réparée, avertissent les autorités de l’Etat requérant, avant de rejeter la demande. Un délai peut être fixé par les autorités de l’Etat requis pour l’obtention de ces renseignements. 

Art. 17. Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l’Etat requis statue librement, compte tenu de toutes circonstances, et notamment de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité et du lieu des infractions. 

Art. 18. Lorsqu’il y a lieu à extradition, tous les objets pouvant servir de pièces à convictions ou provenant de l’infraction et trouvés en la possession de la personne réclamée au moment de son arrestation ou découverts ultérieurement sont à la demande des autorités de l’Etat requérant, saisis et remis à ces autorités.
Cette remise peut être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou du décès de la personne réclamée.
Sont toutefois réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui doivent, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l’Etat requis à l’issue des poursuites exercées dans l’Etat requérant.
Si elles l’estiment nécessaire pour une procédure pénale, les autorités de l’Etat requis peuvent retenir temporairement les objets saisis.
Elles peuvent, en les transmettant, se réserver la faculté de demander le retour, pour le même motif, en s’obligeant à renvoyer dès que faire se pourra. 

Art. 19. L’Etat requis fait connaître à l’Etat requérant la décision sur l’extradition.
Tout rejet complet ou partiel est motivé.
En cas d’acceptation, l’Etat requérant est informé du lieu et de la date de la remise.
Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa du présent article, l’Etat requérant doit faire recevoir la personne à extrader par ses agents dans un délai d’un mois à compter de la date déterminée conformément aux dispositions de l’alinéa 3 du présent article. Passé ce délai, la personne est mise en liberté et ne peut plus réclamée pour le même fait.
Dans le cas de circonstances particulières empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, l’Etat qui fait valoir ces circonstances en informe l’autre Etat avant l’expiration du délai. Les deux Etats se mettent d’accord sur une autre date de remise et les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables. 

Art. 20. Si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée dans l’Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d’extradition, ce dernier Etat doit néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition. La remise de l’intéressé est toutefois, dans le cas d’acceptation, différée jusqu’à ce qu’il soit satisfait à la justice de l’Etat requis. Elle est effectuée conformément aux dispositions de l’article 19.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l’intéressé puisse être envoyé pour comparaître devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant sous la condition expresse qu’il soit renvoyé dès que ces autorités auront statué.
Art 21. La personne qui a été livrée ne peut être ni poursuivie, ni jugée contradictoirement, ni être détenue en vue de l’exécution d’une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivant:
1. Lorsque, ayant eu la liberté de le faire, la personne extradée n’a pas quitté dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif le territoire de l’Etat auquel elle a été livrée ou si elle y est retournée après l’avoir quitté;
2. Lorsque l’Etat qui l’a livrée y consent.
Une demande doit être présentée à cet effet, accompagnée des documents énumérés à l’alinéa 2 de l’article 8 et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de l’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire en défense aux autorités de l’Etat requis.
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé est modifié au cours de la procédure, l’extradé n’est poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction, nouvellement qualifiée, permettent l’extradition. 

Art. 22. Sauf dans le cas où l’intéressé est resté ou est retourné sur le territoire de l’Etat requérant dans les conditions prévues à l’article précédent, l’assentiment de l’Etat requis est nécessaire pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un Etat tiers la personne qui lui a été remise.

Art. 23. L’extradition par voie de transit à travers le territoire de l’un des deux Etats d’une personne livrée à l’autre est accordée sur demande présentée par l’état requérant. A l’appui de cette demande sont fournis les documents nécessaires pour établir qu’il s’agit d’une infraction donnant lieu à extradition. Il n’est pas tenu compte des conditions fixées par l’article 3 et relatives à la durée de peines.
Si la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes:
1. Lorsqu’une escale est prévue, l’Etat requérant adresse à l’Etat sur le territoire duquel cette escale doit avoir lieu une demande de transit pour l’intéressé.
Lorsque l’Etat requis du transit a également demandé l’extradition de l’intéressé, il peut être sursis au transit jusqu’à ce qu’il ait été satisfait à la justice de cet Etat;
2. Lorsque aucune escale n’est prévue, l’Etat requérant avise l’Etat dont le territoire est survolé et atteste l’existence des documents énumérés à l’alinéa 2 de l’article 8.
En cas d’atterrissage fortuit, cette notification produit effets de la demande d’arrestation visée à l’article 9 et l’Etat requérant adresse une demande de transit dans les conditions prévues à l’alinéa premier du présent article.

 

Art. 24. Les frais occasionnés par l’extradition sur le territoire de l’Etat requis sont à la charge de cet Etat. Toutefois, les frais du transfèrement par la voie aérienne demandé par l’Etat requérant sont à la charge de cet Etat.
Les frais occasionnés par le transit sur le territoire de l’Etat requis de transit sont à la charge de l’Etat requérant.

 

Lois Nouvelles LOI N° 2007-036 DU 14 JANVIER 2008 sur les investissements à Madagascar

 

La difficulté pour les investisseurs internationaux d'acquérir des terrains est une des raisons pour lesquelles ils hésitent à venir en Afrique et à Madagascar. Le président allemand, Horst Khöler, en visite officielle, en avril dernier, dans la Grande Île, a invité les Malgaches à dépasser les traditions ancestrales au profit du développement économique. Ancien directeur du FMI, M. Khöler rejoignait ainsi l'opinion des investisseurs étrangers qui, à maintes reprises, se sont plaints de se voir refuser des titres fonciers. Les investisseurs ont besoin d'acheter des terrains pour être totalement rassurés, a rappelé le président allemand.
En effet, jusqu'en 2003, l'acquisition de biens immobiliers était interdite aux étrangers, seulement autorisés à contracter des baux emphytéotiques d'une durée maximale de 99 ans. En août 2003, l'État malgache soucieux de booster l'investissement a assoupli la loi foncière. Les investisseurs étrangers, peuvent désormais, sous certaines conditions et dans des secteurs bien définis (tourisme, immobilier, banque ou assurance) acheter des terrains (25 000 m² au maximum). Ils doivent notamment investir un minimum de    500 000 dollars Us !  Parallèlement, les chefs des 22 régions, nommés directement par le président de la République, Marc Ravalomanana, ont reçu mission de trouver des financements pour leurs circonscriptions respectives. Une loi sur les domaines privés nationaux les autorisant à délimiter des terrains pour les besoins de la Région, certains ont réservé des parcelles à louer ou à vendre pour attirer des investisseurs. La colère de la population ne s'est pas fait attendre.

En mars dernier, des chefs traditionnels du Sud-est ont envoyé une pétition à la présidence pour protester contre l'appropriation par la Région d'une centaine d'hectares. Ce terrain sera réservé à la culture de la canne à sucre pour la production d'éthanol par des entrepreneurs mauriciens. Un litige foncier de même nature oppose le chef de la région de la Haute-Matsiatra, dans le centre sud, à la population. Les paysans qui, pour la plupart, ne disposent pas de titres de propriété se sentent menacés de spoliation et craignent de faire les frais de cette nouvelle donne foncière.

Dès leur entrée en vigueur, ces réformes foncières ont suscité l'hostilité de l'opinion publique. La puissante Union Œcuménique des Eglises (FFKM) s'y est ainsi déclarée hostile. À Madagascar, vendre du terrain aux étrangers c'est comme vendre la patrie. La terre des ancêtres n'est pas négociable. C'est pour cette raison que les occupants des terrains reculés non exploités se considèrent comme leurs dépositaires légaux et refusent par principe la cession, commente Célestin Radison Rakotoarisoa, directeur du Développement de la région d'Analamanga. Beaucoup s'opposent aussi à ces mesures au nom de l'indépendance économique: Nous serons marginalisés dans notre propre pays si on vend notre terre aux étrangers, car ils ont beaucoup d'argent et peuvent se permettre d'acheter tous les terrains qu'ils veulent.
La loi de 2003 censée attirer les investisseurs n'a semble-t-il pas encore inversé la tendance. Sur 10 demandes d'acquisition de terrains déposées par des étrangers en 2004 et 2005, deux seulement ont été accordées. Certains mettent en avant la lourdeur des démarches administratives pour expliquer cet échec. Selon Olivier R, chargé de dossier d'une société française, le suivi d'une demande de titre auprès du service du Domaine prend beaucoup de temps et cela se complique quand il s'agit d'investisseurs étrangers. Mme Lalao Andriamanga, responsable de la Promotion de l'Environnement des affaires auprès du Guichet unique des investissements et de développement des entreprises (Guide) confirme ces pesanteurs. "Suivant le montant des investissements prévus, le dossier d'acquisition par un étranger doit passer par plusieurs échelons et peut aller jusqu'au conseil des ministres. L'approche des élections présidentielles, prévues pour la fin de l'année 2006 ou le début de 2007 (et maintenant en 2009 après un récent coup d'état), constitue un autre frein à l'investissement dans un pays dont l'environnement économique et politique, déjà incertain, pourrait se détériorer à en croire la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface).
La partie n'est donc pas facile pour le gouvernement malgache condamné à attirer les investisseurs étrangers pour appliquer sa politique de développement rapide, selon le représentant local de la Banque mondiale, James Bond. Le pays a besoin de 750 millions de dollars d’investissement (par an, Ndlr) pour prétendre quitter la situation actuelle (de pauvreté, Ndlr), a-t-il estimé lors d'une rencontre en début d'année avec la presse. Or, Madagascar n'a reçu que 80 millions de dollars d'Investissement direct étranger (IDE) en 2005 soit 10 millions de moins qu'avant la crise de 2001 et le changement de régime. Un nouvel assouplissement du régime foncier, appelé de ses vœux par le président allemand, suffira-t-il à attirer les capitaux étrangers dans la Grande Ile ?

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